LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES A LA TRAITE ET AU TRAVAIL DES ENFANTS

 (CONFERENCE PUBLIQUE, LE 21 NOVEMBRE 2007, AU LYCEE MODERNE D’AGBOVILLE)

  COMMENTAIRES

 

Pourquoi une conférence sur les conventions internationales relatives à la traite et au travail des enfants ?

       Pour trois (3) raisons essentielles :

               - La vulgarisation des conventions internationales ou accords internationaux s’inscrit dans le cadre de l’objet principal de l’ONG.

             - L’ONG Droit des Gens veut aussi voir dans quelle mesure les conventions internationales sont appliquées par l’Etat de Côte d’Ivoire.

               - Elle veut participer, à sa modeste manière, aux efforts nationaux en vue de la certification du cacao ivoirien menacé d’embargo par les américains.

          En effet, le protocole Harkin & Engel (du nom des deux membres du Congrès américain Tom HARKIN et Eliot ENGEL, instigateurs dudit protocole) signé le 19 septembre 2001, par les chocolatiers américains et européens, vise à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le processus de production du cacao et des produits dérivés, en Afrique de l’Ouest.

           Ce protocole a été contresigné par Messieurs Harkin et Engel, l’Etat de Côte d’Ivoire, l’Organisation Internationale du Travail et les groupes de pression, en tant que témoins.

           Un premier délai fixé au 30 juin 2005, ayant expiré sans que les efforts nationaux aient été jugés suffisants, un sursis a été accordé jusqu’au 30 juin 2008. Si, au terme de ce nouveau délai, les efforts de la Côte d’Ivoire sont encore jugés insuffisants, le Gouvernement américain pourrait empêcher le cacao ivoirien d’accéder au territoire des Etats-Unis d’Amérique.

    Il convient aussi de signaler que, depuis juillet 2005, le Parlement européen a enclenché un processus visant à inclure, dans les accords commerciaux et partenariats stratégiques entre l’Union Européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), une clause relative au traitement adéquat de la question du travail des enfants.

    Ainsi, il est à craindre qu’un embargo américain sur le cacao ivoirien fasse effet de boule de neige à travers le monde.

 

Définition des principaux termes du sujet.

-         convention internationale : traité, c’est-à-dire « un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international quelle que soit sa dénomination particulière » (article 2, §1.a de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités). D’une manière générale une convention internationale a une vocation universelle, par opposition aux accords régionaux.

-         traite : «  tout acte de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, ou d’accueil d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, aux fins d’exploitation quels que soient les moyens utilisés » (article 1er de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’ouest).

-         travail : « ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire quelque chose ; état, situation d’une personne qui agit en vue de produire quelque chose. » (Dictionnaire le Petit Robert). J’ajouterais : « ou atteindre un résultat ». Travail intellectuel ; travail physique.

-         enfant : être âgé de moins de 18 ans (article 3, §1 de la Convention 138 ; Article 2 Convention 182 ; l’Article 16, §1 de la Convention 184 ; article 1er accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’ouest).

 

 

Quelles sont les principales conventions internationales relatives à la traite et au travail des enfants ?

 

       - La convention 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée par la Côte d’Ivoire le 7 février 2003 et entrée en vigueur à l’égard de notre pays le 7 février 2004. Cette convention a été adoptée le 26 juin 1973 par la Conférence Générale de l’OIT à Genève.

      - La convention 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ratifiée par la Côte d’Ivoire le 7 février 2003 et entrée en vigueur le 7 février 2004 à l’égard de notre pays. Cette convention a été adoptée le 17 juin 1999 par la Conférence Générale de l’OIT à Genève ;

     - La convention 184 concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture adoptée par la conférence générale de l’OIT à Genève le 5 juin 2001. Cette convention n’a pas été ratifiée par la Côte d’Ivoire.

     - la charte africaine des droits et du bien-être des enfants de 1990 ratifiée par la Côte d’Ivoire en janvier 2002.

     - l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’ouest signé le 27 juillet 2005 à Abidjan, entré en vigueur à la date de signature.

     - accord bilatéral de coopération en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants signé par la Côte d’Ivoire et le Mali, le 1er  septembre 2000, à Bouaké, en Côte d’Ivoire.

 

    

Quels sont les résultats attendus de cette conférence ?

-         les obligations de l’Etat de Côte d’Ivoire, au regard du droit international, sont connues par les auditeurs, s’agissant de la traite et du travail des enfants ;

-         les auditeurs sont sensibilisés sur la protection accordée aux enfants ;

-         les auditeurs sont capables de comprendre et de s’associer aux efforts nationaux de lutte contre la traite et les pires de travail des enfants.

 

Quelle est la substance des conventions internationales en matière de traite et de travail des enfants ?

 

Trois types d’obligation se dégagent des conventions internationales (plan de la présentation) :

 

I. L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

 

II. DE LA FIXATION DE L’AGE MINIMUM D’ADMISSION A L’EMPLOI A 15 ANS

 

III. LES OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS

 

 

I. L’INTERDICTION DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

 

         Cette interdiction est établie par les Conventions 138, 182 et 184 de l’OIT et par la charte africaine des droits et du bien-être des enfants de 1990.

        - L’article 3, §1 de la Convention 138 dispose : « L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans. »

 

         - Aux termes de l’article 1 de la convention 182 : « Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence ».

 

          - Selon l’Article 16, §1 de la Convention 184, « L’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans. »

 

          - L’article 15 de la charte africaine est ainsi libellée : « L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. »

 

           Les conventions internationales interdisent donc les pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. Comment ces conventions internationales définissent-elles ces pires formes de travail ? Quelles sont les obligations des Etats à l’égard de cette interdiction ?

 

             A. LA NOTION DE PIRES FORMES DE TRAVAIL

             La définition des pires formes de travail des enfants est fournie par la Convention 182 à son article 3.

 

1) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,

-         la vente et la traite des enfants,

-         la servitude pour dettes et le servage

-         le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

 

2) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

 

3) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

 

4) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

             Une liste de domaines d’activité est fournie par la C.138 art.5. Les travaux liés à ces activités donnent une illustration.

           - les industries extractives ;

           - les industries manufacturières;

           - le bâtiment et les travaux publics;

           - l’électricité, le gaz et l’eau;

           - les services sanitaires;

           -les transports, entrepôts et communications;

           -les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales.

         Cette liste est un minimum auquel aucune dérogation n’est permise (art. 4, §3 de la C. 138).

 

         Le principe de l’interdiction des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans emporte des obligations pour les Etats.

 

B. LES OBLIGATIONS DES ETATS

 

1. Mise en place d’une législation nationale ou une réglementation appropriée pour l’application des conventions

    a) par la détermination des types d’emploi et de travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (138 et 182 et 184)

    b) par la localisation des types de travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (C.182)

    c) par l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions. (C.182 et Charte africaine)

 

2. accorder une importance à l’éducation (C. 182)

    a) aide significative

    b) accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle

    c) tenir compte de la situation particulière des filles

    d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.

 

3. obligations concernant l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet aux conventions. (138 et 182)

      a) désignation obligatoire pour chaque Etat

      b) rédaction de rapports

      c) prescription de registres pouvant faciliter le contrôle

      d) favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une main d'œuvre infantile. (Charte africaine)

        Si le travail sous ses pires formes est interdit aux enfants de moins de 18 ans, l’emploi est interdit, en principe, aux enfants qui n’ont pas au moins quinze ans.

 

II. DE LA FIXATION DE L’AGE MINIMUM D’ADMISSION A L’EMPLOI A 15 ANS

 

         Il convient d’établir la distinction entre « travail » et « emploi ».

* Un demandeur d’emploi offre son travail ; un employeur offre un emploi au demandeur.

* Un employeur rémunère son employé pour le travail de ce dernier.

* Un travailleur qui n’est pas un employé tire ses revenus directement de son travail et non d’un emploi.

         L’emploi entraîne donc un lien de subordination entre l’employé et l’employeur. C’est ce qui justifie que certaines précautions soient prises s’agissant de l’emploi des enfants.

 

L’Article 2 de la Convention 138 pose les principes suivants :

- l’Etat doit spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire.

- L’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

        Ces principes connaissent un assouplissement : les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent exceptionnellement, et à certaines conditions, être autorisés à travailler ; en outre certains travaux relativement dangereux peuvent être provisoirement autorisés.

 

         A. L’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE TRAVAUX AUX ENFANTS DE 12 A 15 ANS

 

1) la spécification exceptionnelle de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans

 

(Article 2, §4 de la Convention 138) 

a) condition : tout Etat Membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées.

b) Obligation résultant du bénéfice de cette disposition : indiquer dans des rapports périodiques l’évolution de la situation qui justifie la fixation de l’âge minimum à 14 ans.

 

2) les travaux autorisés aux enfants de 12 à 15 ans

         a) la nature des travaux :

 

          - travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle (Art. 6 C138).

 

          - l’emploi à des travaux légers ou l’exécution de tels travaux (C. 138 art 7 1.), à condition que ceux-ci:

              *  ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des enfants ;

             *  ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

 

        - la participation à des activités telles que des spectacles artistiques autorisée, dans des cas individuels (C.138, art 8).

 

         b) ces autorisations sont accordées en principe aux enfants de 13 à 15 ans (article 7, §1, C. 138).

           Elles peuvent être accordées aux enfants de 12 à 14 ans, au titre des Etats dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées (article 7, §4, C. 138).

 

3) obligations de l’Etat

          a) Article 7, § 3, C. 138. 

- déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé

- prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail exceptionnellement autorisé.

          b) consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

 

 

B. DES TRAVAUX RELATIVEMENT DANGEREUX POUVANT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISES

                                               

1) conditions

- lorsque l’application de la Convention à ces catégories de travaux soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes (c.138 Art. 4) ; exemple : utilisation de la machette.

- l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant (Art. 5 C.138)

- autorisation de l’emploi ou du travail d’adolescents dès l’âge de seize ans :

    * à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et    

     * qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle (C.138) ;

     * à condition qu’une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées (C.184, art. 16)

- travaux exécutés dans des plantations qui sont des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés (article 5, §3 C. 138).

 

2) obligations de l’Etat

a) production de rapports :

     *indiquer, avec motifs à l’appui, dans le 1er rapport les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de la législation et de la pratique de l’Etat quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la Convention 138, à l’égard desdites catégories. (art 4, §2 C. 138).

      *Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en se fondant sur un développement insuffisant de son économie et de ses services administratifs devra indiquer, dans des rapports successifs, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la Convention 138, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention; (C. 138, art 5.)

 

b) Tout Membre qui se prévaut d’un développement insuffisant de son économie et de ses services administratifs  devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la Convention 138.  (Art. 5 C.138)

Ainsi, les branches non mentionnées dans la déclaration ne seront pas, pour un moment, régies par la convention.

 

Les dispositions du droit international que nous venons de présenter émanent essentiellement des conventions de l’OIT. S’agissant de la lutte contre la traite des enfants les obligations des Etats résultent de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. Cet accord a été signé par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo, soit 9 Etats de l’Afrique de l’Ouest.

 

 

III. LES OBLIGATIONS DES ETATS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS

 

         Il est nécessaire de noter ou rappeler certaines définitions fournies par l’Art. 1 de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest.

 Traite des enfants: « tout acte de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, ou d’accueil d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, aux fins d’exploitation quels que soient les moyens utilisés .»

         « L’Exploitation comprend, entre autres, l’exploitation de la prostitution des enfants ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes »;

 

          Certaines obligations pèsent sur tous les Etats signataires de l’accord multilatéral. D’autres concernent seulement une catégorie d’Etats.

 

A. OBLIGATIONS COMMUNES

 

- Création d’une Commission Régionale Permanente de Suivi (CRPS) chargée de suivre et évaluer les actions menées par les signataires dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Accord;

 

- Création d’une Commission Nationale de Suivi (CNS) chargée d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des obligations particulières des Etats

 

- prise de toutes les mesures nécessaires pour prévenir et détecter la traite des enfants;

 

- élaboration et mise en oeuvre des plans d’actions, des programmes et projets régionaux et nationaux de lutte contre la traite des enfants;

 

-  incrimination et répression de toute action favorisant la traite des enfants (législation);

 

- production de rapport annuel sur la mise en oeuvre de l’Accord.

 

 

B. OBLIGATIONS PARTICULIERES

 

       Elles concernent le Pays d’origine de l’enfant victime de traite, le pays de destination et le pays de transit. Ces obligations sont, à quelques différences près, les mêmes pour ces 3 catégories d’Etat.

       La Côte d’Ivoire étant un pays de destination par excellence, l’accent doit être mis sur les obligations qui concernent les pays de destination des enfants victimes de traite.

 

       Les obligations des pays de destination sont exposées à l’article 10 de l’accord :

- retrait immédiat et prise en charge de l’enfant victime de traite après son identification ;

 

délivrance à l’enfant victime de traite de documents administratifs adaptés à sa situation et qui le protègent jusqu’à son rapatriement;

 

- facilitation sur son territoire, la réinsertion de l'enfant victime de traite en tenant compte de son intérêt supérieur et de son opinion;

 

- identification des zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires, établissement d’une cartographie et démantèlement des réseaux de traite des enfants;

 

- poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de la traite des enfants;

 

- organisation du rapatriement des enfants dans les meilleures conditions, en concertation avec les autorités et les communautés du pays d’origine;

 

récupération et restitution à l'enfant victime de traite, des biens, rémunérations, indemnités ou toutes autres compensations qui lui sont dues, conformément à la législation en vigueur.

 

 

        L’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest indique dans son préambule qu’il s’inspire des Accords bilatéraux existant en Afrique de l’Ouest, y compris celui qui a été signé par la Côte d’Ivoire et le Mali, à Bouaké, le 1er septembre 2000. En effet, cet accord bilatéral prévoit des obligations communes et des obligations particulières pour les deux pays et une commission permanente de suivi.

 

 

CONCLUSION

 

         Nous venons de présenter les obligations qui pèsent sur les Etats en matière de traite et de travail des enfants au titre du droit international. L’Etat de Côte d’Ivoire respecte-t-il ou s’efforce-t-il de respecter ses engagements internationaux en la matière ?

Selon l’art 87 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.»

        Tous les accords internationaux que nous avons examinés ont été ratifiés par la Côte d’Ivoire, hormis la Convention 184 de l’OIT concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture. Il convient d’ailleurs de préciser que la convention 184 ne concerne pas, en particulier, les enfants.

Conformément à l’article 87 de la Constitution, la Côte d’Ivoire a l’obligation de respecter les engagements qu’il a librement pris en signant et ratifiant lesdits accords.

        Si la Côte d’Ivoire ne respecte pas ses engagements, il peut engager sa responsabilité internationale ; c’est-à-dire que les autres Etats peuvent lui demander des comptes, y compris la réparation du préjudice subi par ces Etats du fait du manquement de notre pays à ses obligations.

Rien n’empêche non plus la Côte d’Ivoire d’appliquer la Convention 184 de l’OIT même s’il ne l’a pas ratifié. Mais ce pays n’a aucun compte à rendre à ce titre.

        On peut noter que c’est à la faveur du protocole Harkin-Engel signé en septembre 2001 par les industries chocolatières américaines et européennes que les conventions 138 et 182 de l’OIT ont été ratifiées par la Côte d’Ivoire. Le caractère non spontané, du moins en apparence, de ces ratifications, n’est-il pas susceptible d’influencer l’application de ces conventions internationales ?

                                                                    HAUT DE PAGE