Résolution 1727 (2006) DU 15 DECEMBRE 2006
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5592e séance,
le 15 décembre 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président
concernant la situation en Côte d’Ivoire,
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de
l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire,
et
rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de
coopération régionale,
Prenant note des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte
d’Ivoire datés des 5 octobre (S/2006/735) et 12 décembre 2006 (S/2006/964),
Profondément préoccupé par la persistance de la crise et la détérioration de la
situation en Côte d’Ivoire, notamment par leurs graves conséquences humanitaires
qui sont à l’origine de souffrances et de déplacements à grande échelle parmi la
population civile,
Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la
paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2007 les dispositions des
paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et du paragraphe 6 de la
résolution
1643 (2005);
2. Exige de toutes les parties ivoiriennes au conflit, y compris le
Gouvernement de transition, les Forces nouvelles, qu’elles donnent libre accès,
en
particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la
résolution
1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de
la
résolution 1584 (2005), à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent
pour
leur permettre de s’acquitter des tâches mentionnées aux paragraphes 2 et 12 de
la
résolution 1609 (2005);
3. Réaffirme que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de
l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute atteinte ou
entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Haut Représentant pour
les
élections, du Groupe de travail international, du Médiateur mentionné au
paragraphe
20 de la résolution 1721 (2006) ou de son représentant en Côte d’Ivoire,
constitue
une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des
paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);
4. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui
signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité
créé
en vertu du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité), tout sérieux
obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la
soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande
également au Haut Représentant pour les élections, au Groupe de travail
international, au Médiateur mentionné au paragraphe 20 de la résolution 1721
(2006) ou à son représentant en Côte d’Ivoire de lui signaler immédiatement, par
l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action;
5. Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de
présenter au Comité, dans les 90 jours suivant l’adoption de la présente
résolution,
un rapport sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer les
mesures
imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par le
paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), et autorise le Comité à demander
toute
information supplémentaire qu’il juge nécessaire;
6. Décide que, au terme de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, le
Conseil de sécurité réexaminera les mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11
de
la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et
réitérées au paragraphe 3 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le
processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, comme il est
dit
dans la résolution 1721 (2006), et se déclare disposé à n’envisager de les
modifier
ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période susmentionnée que si les
dispositions de la résolution 1721 (2006) ont été intégralement appliquées;
7. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une nouvelle
période de six mois, et demande au Secrétaire général de prendre le plus
rapidement
possible les mesures administratives nécessaires en tirant parti, le cas
échéant, des
compétences spécialisées du Groupe d’experts et en nommant, si besoin est, de
nouveaux membres, en consultation avec le Comité, pour l’exécution du mandatdécrit ci-après :
a) Échanger des informations avec l’ONUCI et les forces françaises dans le
cadre de leur mandat de surveillance décrit aux paragraphes 2 et 12 de la
résolution
1609 (2005);
b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire et
ailleurs, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements
d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, de toutconseil ou de toute formation se rapportant à des activités militaires, sur les
réseaux
opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution
1572
(2004), ainsi que sur les sources de financement, notamment l’exploitation des
ressources naturelles en Côte d’Ivoire, consacrées à l’acquisition d’armes et de
matériels connexes ou se rapportant à des activités apparentées;
c) Examiner et recommander, au besoin, les moyens de mieux aider lesÉtats intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement
les
mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et le
paragraphe
6 de la résolution 1643 (2005);
d) Demander des compléments d’information sur les dispositions que les
États auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au
paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);
e) Présenter par écrit au Conseil de sécurité, avant le 15 juin 2007, par
l’intermédiaire du Comité, un rapport concernant l’application des mesures
imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et le
paragraphe
6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet;
f) Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités;
g) Fournir au Comité, dans ses rapports, des informations concernant toute
violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004)
et
le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);
h) Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui
sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) et 1579 (2004);
i) Assurer le suivi de l’application des mesures individuelles prévues aux
paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004);
8. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par
l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si
possible,
examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de
matériels
connexes à la Côte d’Ivoire;
9. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant
que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par
les
forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant
la
fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire;
10. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin,
par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe
d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants;
11. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des
Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le
Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe
d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous
renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures
imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et le
paragraphe
6 de la résolution 1643 (2005), et réitérées au paragraphe 3 ci-dessus;
12. Souligne qu’il est totalement prêt à imposer des sanctions ciblées contre
les personnes, désignées par le Comité, qui sont reconnues, entre autres choses,
comme :
a) Menaçant le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte
d’Ivoire, notamment en entravant la mise en oeuvre du processus de paix comme
mentionné dans la résolution 1721 (2006);
b) Portant atteinte ou faisant obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces
françaises qui la soutiennent, du Haut Représentant pour les élections, du
Groupe de
travail international, du Médiateur ou de son représentant en Côte d’Ivoire;
c) Responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des
forces françaises qui la soutiennent;
d) Responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit
international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire;
e) Incitant publiquement à la haine et à la violence;
f) Agissant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la
résolution 1572 (2004);
13. Décide de rester activement saisi de la question.