Résolution 1721 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5561e séance,
le 1er novembre 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président
concernant la situation en Côte d’Ivoire,
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté,
del’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire,
et
rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de
coopération régionale,
Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes
à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis)
approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire tenue à Paris
les 25 et 26 janvier 2003, l’Accord signé à Accra le 30 juillet 2004 (l’Accord
d’Accra III) et l’Accord signé à Pretoria le 6 avril 2005 (l’Accord de
Pretoria),
Félicitant l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest et les dirigeants de la région des efforts qu’ils continuent de
déployer en vue de promouvoir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, et leur
renouvelant son plein soutien,
Rendant hommage au Président Thabo Mbeki, de la République sud-africaine, pour
les efforts inlassables qu’il a déployés au service de la paix et de la
réconciliation en Côte d’Ivoire et les nombreuses initiatives qu’il a prises
pour faire avancer le processus de paix, en sa qualité de Médiateur de l’Union
africaine, mû par sa profonde détermination à trouver des solutions africaines
aux problèmes africains,
Saluant les efforts continus du Représentant spécial du Secrétaire général, M.
Pierre Schori, du Haut Représentant pour les élections, M. Gérard Stoudmann, et
du Groupe de travail international (GTI), et leur réitérant son plein appui,
Réaffirmant son appui aux forces impartiales, à savoir l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui lui apportent leur
appui,
Ayant pris note de la décision que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine, réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement, a adoptée à sa
S/RES/1721 (2006) soixante-quatrième réunion, tenue le 17 octobre 2006 à
Addis-Abeba (« la décision du Conseil de paix et de sécurité ») (S/2006/829),
Ayant entendu, le 25 octobre 2006, le rapport de M. Saïd Djinnit, Commissaire de
l’Union africaine,
Ayant pris note du rapport du Secrétaire général en date du 17 octobre 2006
(S/2006/821), notamment ses paragraphes 68 à 80,
Ayant à l’esprit que le mandat constitutionnel du Président Laurent Gbagbo a
expiré le 30 octobre 2005 et que le mandat de l’ancienne Assemblée nationale a
expiré le 16 décembre 2005,
Se déclarant vivement préoccupé par la persistance de la crise et la
détérioration de la situation en Côte d’Ivoire, notamment par leurs graves
conséquences humanitaires qui sont à l’origine de souffrances et de déplacements
à grande échelle parmi la population civile,
Condamnant à nouveau fermement toutes les violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire,
Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la
paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souscrit à la décision du Conseil de paix et de sécurité, souligne que son
application sans entrave exige le plein appui du Conseil, considère en
conséquence que les dispositions ci-après de la présente résolution, fondées sur
la décision du Conseil de paix et de sécurité, visent à mettre pleinement en
oeuvre le processus de paix en Côte d’Ivoire et à organiser des élections
libres, ouvertes, régulières et transparentes dans ce pays d’ici au 31 octobre
2007, et affirme que ces dispositions sont destinées à s’appliquer durant la
période de transition jusqu’à ce qu’un président nouvellement élu prenne ses
fonctions et qu’une nouvelle assemblée nationale soit élue;
2. Prend note du dixième communiqué final du GTI en date du 8 septembre 2006;
3. Prend note également de l’impossibilité d’organiser des élections
présidentielle et législatives à la date prévue et de l’expiration, le 31
octobre 2006,
de la période de transition et des mandats du Président Laurent Gbagbo et du
Premier Ministre, M. Charles Konan Banny;
4. Rappelle les paragraphes 5 et 8 du dixième communiqué final du GTI daté du 8
septembre 2006, le paragraphe 10 de la décision du Conseil de paix et de
sécurité et le paragraphe 75 a) du rapport du Secrétaire général daté du 17
octobre 2006 (S/2006/821) et déclare, par conséquent, que la pleine application
de la présente résolution, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la décision
du Conseil de paix et de sécurité, et du processus de paix conduit par le
Premier Ministre exige que toutes les parties ivoiriennes s’y conforment
totalement et qu’elles ne puissent se prévaloir d’aucune disposition juridique
pour faire obstacle à ce processus;
5. Souscrit à la décision du Conseil de paix et de sécurité selon laquelle le
Président Laurent Gbagbo demeurera chef de l’État à partir du 1er novembre 2006
pour une nouvelle et dernière période de transition n’excédant pas 12 mois;
6. Approuve la décision du Conseil de paix et de sécurité de proroger le mandat
du Premier Ministre, M. Charles Konan Banny, à partir du 1er novembre
2006, pour une nouvelle et dernière période de transition n’excédant pas 12
mois, et sa décision selon laquelle le Premier Ministre ne pourra se présenter à
l’élection présidentielle qui sera organisée avant le 31 octobre 2007;
7. Souligne que le Premier Ministre aura pour mandat de mettre en oeuvre toutes
les dispositions de la feuille de route établie par le GTI et des accords
conclus entre les parties ivoiriennes en vue de l’organisation d’élections
libres, ouvertes, régulières et transparentes d’ici au 31 octobre 2007 au plus
tard avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies et de donateurs
potentiels, et de conduire enparticulier :
– Le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR);
– Les opérations d’identification de la population et d’enregistrement des
électeurs en vue d’établir des listes électorales crédibles;
– Les opérations de désarmement et de démantèlement des milices;
– La restauration de l’autorité de l’État et le redéploiement de
l’administration et des services publics sur l’ensemble du territoire ivoirien;
– La préparation technique des élections;
– La restructuration des forces armées, conformément au paragraphe 17 de la
décision du Conseil de paix et de sécurité et à l’alinéa f) du paragraphe 3 de
l’Accord de Linas-Marcoussis;
8. Souligne que le Premier Ministre, pour l’exécution du mandat mentionné au
paragraphe 7 ci-dessus, doit disposer de tous les pouvoirs nécessaires, de
toutes les ressources financières, matérielles et humaines requises et d’une
autorité totale et sans entraves, conformément aux recommandations de la CEDEAO
en date du 6 octobre 2006, et qu’il doit pouvoir prendre toutes les décisions
nécessaires, en toutes matières, en Conseil des ministres ou en Conseil de
gouvernement, par ordonnance ou décret-loi;
9. Souligne également que le Premier Ministre, pour l’exécution du mandat
mentionné au paragraphe 7 ci-dessus, doit disposer également de toute l’autorité
nécessaire sur les Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire;
10. Rappelle l’alinéa iii) du paragraphe 10 de la décision du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine en date du 6 octobre 2005 (S/2005/639) ainsi
que la déclaration du Président du Conseil en date du 9 décembre 2005 (S/PRST/2005/60),
réaffirme les dispositions des paragraphes 6 et 7 de la résolution
1633 (2005) et rappelle que le Premier Ministre exercera sa pleine autorité sur
le gouvernement qu’il constituera;
11. Réaffirme que les opérations de DDR et d’identification doivent être
conduites de façon concomitante, souligne le rôle central des deux opérations
dans
le processus de paix, engage le Premier Ministre à les mettre en oeuvre sans
délai, et demande à toutes les parties ivoiriennes de coopérer pleinement avec
lui à ce sujet;
12. Exige la reprise immédiate du programme de désarmement et de démantèlement
des milices sur l’ensemble du territoire national, souligne que ce
programme est un élément clef du processus de paix et souligne aussi la
responsabilité personnelle des chefs des milices dans la mise en oeuvre complète
de
ce processus;
13. Demande instamment au Premier Ministre de prendre immédiatement, par la voie
d’ordonnances qu’il signera dans les conditions énoncées au paragraphe
8 ci-dessus, toutes les mesures appropriées en vue d’accélérer la délivrance des
certificats de naissance et de nationalité dans le cadre du processus
d’identification, dans un esprit d’équité et de transparence;
14. Exige de toutes les parties ivoiriennes concernées, en particulier des
forces armées des Forces nouvelles et les Forces armées de Côte d’Ivoire,
qu’elles
participent pleinement et de bonne foi aux travaux de la commission
quadripartite chargée de surveiller la mise en oeuvre du programme de DDR et des
opérations de désarmement et de démantèlement des milices;
15. Invite le Premier Ministre à établir immédiatement, en liaison avec toutes
les parties ivoiriennes, l’ONUCI et les forces françaises qui la soutiennent, un
groupe de travail chargé de lui soumettre un plan sur la restructuration des
forces de défense et de sécurité et de préparer d’éventuels séminaires sur la
réforme du secteur de la sécurité qui seraient organisés par l’Union africaine
et la CEDEAO, en vue de refonder des forces de défense et de sécurité attachées
aux valeurs d’intégrité et de moralité républicaines;
16. Encourage l’Union africaine et la CEDEAO à organiser des séminaires sur la
réforme du secteur de la sécurité, en collaboration avec des partenaires et avec
la participation d’officiers de commandement et d’officiers supérieurs de pays
d’Afrique de l’Ouest sortant d’un conflit, afin d’examiner, entre autres
questions, les principes du contrôle civil des forces armées et de la
responsabilité personnelle pour des actes d’impunité ou des violations des
droits de l’homme;
17. Invite le Premier Ministre à établir immédiatement, en liaison avec toutes
les parties ivoiriennes concernées et le Haut Représentant pour les élections,
un
groupe de travail chargé de l’aider à mettre en oeuvre les opérations
d’identification de la population et d’enregistrement des électeurs, afin
d’assurer leur crédibilité et leur transparence;
18. Encourage le Premier Ministre à solliciter, en tant que de besoin, la
participation active de la société civile, afin de faire avancer le processus de
paix, et
demande instamment aux parties ivoiriennes, au Haut Représentant pour les
élections et à l’ONUCI de tenir compte des droits et des ressources des femmes
et des sexospécificités, conformément à la résolution 1325 (2000), en tant que
questions intersectorielles, dans la mise en oeuvre du processus de paix, y
compris par des consultations avec les groupes de femmes locaux et
internationaux;
19. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles mettent un terme à toutes
les incitations à la haine et à la violence, à la radio, à la télévision et dans
tous les
autres médias, et engage le Premier Ministre à établir et à mettre en oeuvre
sans délai un code de bonne conduite à l’intention des médias, conformément aux
décisions prises à Yamoussoukro le 5 juillet 2006 et à la décision du Conseil de
paix et de sécurité;
20. Approuve la décision du Conseil de paix et de sécurité selon laquelle, pour
éviter des médiations multiples et conflictuelles, le Président de la République
du Congo, M. Denis Sassou Nguesso (« le Médiateur »), en sa qualité de Président
de l’Union africaine, dirigera les efforts de médiation en liaison avec les
Présidents de la Commission de l’Union africaine et de la CEDEAO et, si
nécessaire, en liaison avec tout autre dirigeant africain disposé à apporter une
contribution à la recherche de la paix en Côte d’Ivoire, et souligne que le
représentant du Médiateur dans ce pays conduira, en liaison avec le Représentant
spécial du Secrétaire général, la médiation au quotidien;
21. Demande à l’Union africaine et à la CEDEAO de continuer à surveiller et à
suivre de près la mise en oeuvre du processus de paix, les invite à examiner les
progrès accomplis avant le 1er février 2007 et, si elles le jugent approprié, à
réexaminer la situation après cette date et avant le 31 octobre 2007, et les
prie de lui rendre compte, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de leur
évaluation et, au besoin, de lui soumettre toutes nouvelles recommandations;
22. Renouvelle pour une durée de 12 mois le mandat du Haut Représentant pour les
élections défini au paragraphe 7 de la résolution 1603 (2005), souligne que le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a encouragé le Haut
Représentant pour les élections à jouer un rôle plus important dans le règlement
des différends liés au processus électoral, ou des difficultés issues des
procédures et processus devant être adoptés pour assurer des élections ouvertes,
libres, régulières et transparentes, et décide par conséquent qu’en plus de ce
mandat, le Haut Représentant pour les élections, avec le plein appui du Premier
Ministre et en consultation avec celui-ci :
– Sera la seule autorité habilitée à rendre les arbitrages nécessaires en vue de
prévenir ou résoudre toute difficulté ou contentieux liés au processus
électoral,
en liaison avec le Médiateur;
– Certifiera que tous les stades du processus électoral, y compris les
opérations d’identification de la population et d’établissement des listes
électorales et la
délivrance de cartes d’électeur, fourniront toutes les garanties nécessaires
pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres,
régulières et
transparentes, conformément aux normes internationales;
23. Demande à l’ONUCI, conformément au mandat énoncé dans la résolution 1609
(2005) concernant la protection du personnel des Nations Unies,
d’assurer la sécurité du Haut Représentant pour les élections dans les limites
de ses capacités et de ses zones de déploiement;
24. Rappelle le paragraphe 9 ci-dessus, et souligne qu’il en découle que le
personnel des Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire qui assure la
protection rapprochée et la sécurité des bureaux du Premier Ministre doit être
sous l’autorité de celui-ci, qui doit notamment le nommer, sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 l) de la résolution 1609 (2005);
25. Rappelle le rôle de garant et d’arbitre impartial du processus de paix du
GTI, et demande à celui-ci :
– D’établir dès que possible, en liaison avec le Premier Ministre, un calendrier
précis pour la mise en oeuvre des principaux aspects de la feuille de route;
– D’évaluer, de surveiller et de suivre de près, chaque mois, les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre de la feuille de route;
– De lui rendre compte, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de son
évaluation à ce sujet et de tout obstacle rencontré par le Premier Ministre dans
l’exercice de son mandat, tel qu’énoncé au paragraphe 7 ci-dessus;
– De lui soumettre, en tant que de besoin, ainsi qu’à toutes les parties
ivoiriennes concernées, toutes les recommandations qu’il jugera nécessaires;
26. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles s’abstiennent de tout
recours à la force et à la violence, y compris contre les civils et les
étrangers, et de toutes formes de manifestations de rue de nature à créer des
troubles;
27. Exige également de toutes les parties ivoiriennes qu’elles garantissent la
sécurité et la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire ivoirien de
tous les
ressortissants ivoiriens;
28. Exige en outre de toutes les parties ivoiriennes qu’elles coopèrent
pleinement aux opérations de l’ONUCI et des forces françaises qui la
soutiennent,
de même qu’à celles des organismes des Nations Unies et des personnels associés,
notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation de leur
personnel et des personnels associés sur tout le territoire ivoirien, et
réaffirme qu’aucune entrave à leur liberté de mouvement et à la pleine mise en
oeuvre de leur mandat ne sera tolérée;
29. Demande instamment aux pays voisins de la Côte d’Ivoire d’empêcher tout
mouvement transfrontière de combattants ou d’armes vers la Côte d’Ivoire;
30. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par toutes les violations des
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte
d’Ivoire, et demande instamment aux autorités ivoiriennes d’enquêter sans retard
sur ces violations afin de mettre un terme à l’impunité;
31. Rappelle la responsabilité individuelle de toutes les parties ivoiriennes, y
compris des membres des Forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire et des
forces armées des Forces nouvelles, quel que soit leur grade, dans la mise en
oeuvre du processus de paix;
32. Souligne qu’il est totalement prêt à imposer des sanctions ciblées contre
les personnes, désignées par le Comité établi par le paragraphe 14 de la
résolution 1572 (2004), qui sont reconnues, entre autres choses, comme entravant
la mise en oeuvre du processus de paix, y compris en attaquant ou en faisant
obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du
Haut Représentant pour les élections, du GTI, du Médiateur ou de son
représentant en Côte d’Ivoire, comme responsables de violations graves des
droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte
d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002, comme incitant publiquement à la haine et
à la violence ou agissant en violation de l’embargo sur les armes, conformément
aux résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005);
33. Décide de demeurer activement saisi de la question.