JURIDICTIONS INTERNATIONALES SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS LA CRISE IVOIRIENNE
Auteur: KOUAKOU KOUADIO AMOS
 

 

 
Dans le cadre de la crise ivoirienne, les juridictions internationales intéressant ou concernant l’Etat de Côte d’Ivoire sont : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.
 
 A. Des recours devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et devant la Cour pénale internationale
La Côte d’Ivoire étant partie au Protocole[1] à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (adopté le 10 juin 1998, à Ouagadougou, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA et entré en vigueur le 25 janvier 2004), il (cet Etat) peut voir sa responsabilité invoquée devant cette Cour qui, aux termes de l’article 27, « ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une indemnité ». Aux termes de l’article 5, §1, peuvent saisir la Cour, entre autres personnes, l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme. Le paragraphe 3 dudit article ajoute les individus et les Organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission, à condition que l’Etat assigné devant la Cour ait accepté, conformément à l’article 34 (6) dudit Protocole, la compétence de celle-ci, en matière de requête émanant de personnes privées. Il est utile de mentionner qu’à la différence du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire n’a pas accepté cette dernière compétence de la Cour africaine des droits de l’homme qui, du reste est facultative. En pratique, un pays comme le Burkina-Faso, pourrait saisir la Cour d’une plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire, suite à des violations des droits de l’homme au détriment de ses ressortissants, dans ce dernier pays. En ce qui concerne les supposées victimes des violations des droits de l’homme occasionnées par la marche du G7[2], elles ne peuvent assigner l’Etat de Côte d’Ivoire devant ladite Cour, mais plutôt devant les juridictions nationales.
Il convient toutefois de relever que ce pouvoir de « sanction » reconnu à ladite Cour se limite aux violations des droits de l’homme et des peuples. En outre, aucun moyen de coercition efficace n’existe pour contraindre les Etats à appliquer les arrêts de la Cour.
Tout comme celle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) n’est pas universelle. Cependant, il n’est pas exclu que certaines personnes physiques ivoiriennes puissent être poursuivies par la CPI, bien que la Côte d’Ivoire ne soit
pas partie au Statut de Rome[3] (convention adoptée le 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002) créant cette juridiction internationale. D’ailleurs, en marge d’un sommet de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, en juillet 2004, l’ex-Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur KOFI Annan, a déclaré, selon la presse, qu’il avait déjà remis une liste de personnes ivoiriennes au Procureur de la Cour Pénale Internationale, en vue de poursuites, en temps opportun. C’est qu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux termes de l’article 13.b du Statut de Rome, peut habiliter la Cour pénale internationale à poursuivre des nationaux d’un pays non partie audit Statut, auteurs de crimes graves, quel que soit le lieu de commission de ces crimes.
Il importe de privilégier un recours devant la Cour internationale de justice qui connaît des différends opposant des Etats sur toute question de droit international, à la différence des deux premières cours qui ont une compétence limitée aux questions de violation de droits humains.
 
B. Le recours devant la Cour internationale de justice

Il convient de s’intéresser aux opportunités de saisine de la CIJ (Cour Internationale de Justice) par la Côte d’Ivoire avant de chercher à savoir pourquoi ces opportunités n’ont pas été saisies par cet Etat.
 
La saisine de la Cour, en procédure contentieuse, est ouverte seulement aux Etats. Un Etat ne peut assigner une organisation internationale devant la CIJ et vice-versa.
En tant qu’Etat membre des Nations Unies, la Côte d’Ivoire est automatiquement partie au statut de la Cour, tout comme la France.
La Cour a pour mission de régler conformément au droit international les différends[4] qui lui sont soumis.
Dès le début de la crise, des divergences sont nées entre le Chef de l’Etat ivoirien et les autorités françaises au sujet de l’application de l’accord de défense du 24 avril 1961. Alors que le Président GBAGBO estimait que, les agresseurs étant originaires d’un pays voisin, l’accord de défense devait s’appliquer, pour l’Etat français, les conditions d’application dudit accord n’étaient pas réunies. L’Etat de Côte d’Ivoire pouvait saisir la Cour d’une action contre la France. Mais cette action avait-elle des chances d’aboutir ?
La Côte d’Ivoire ne pouvait pas saisir la CIJ d’une action contre un organe des Nations Unies, car seuls les Etats, en tant que parties au Statut de la CIJ, peuvent assigner ou être assignés devant la cour (cf. article 34, §1) du Statut de la CIJ. En outre, les demandes d’avis consultatifs à la CIJ ne sont ouvertes qu’à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l’exclusion des Etats (article 96 de la Charte des Nations Unies). Les autres organes et les institutions spécialisées des Nations Unies ne peuvent solliciter ces avis consultatifs qu’avec l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas saisi la CIJ d’une action contre la France, certainement pour des raisons d’ordre juridique et politique.
Selon l’article 36 du Statut de la Cour, bien que les Etats membres des Nations Unies soient automatiquement parties audit Statut, ils doivent déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour. Autrement, ils ne peuvent assigner ni être assignés devant la Cour sans une convention expresse liant les uns aux autres.
Si l’Etat de Côte d’Ivoire fait partie des Etats ayant reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, il en va différemment de l’Etat français qui ne figure pas sur la liste desdits Etats (source Internet http://www.onu.fr/doc/infoge/cij.htm, 30 juin 2007)[5]. Dans ces conditions, une action du premier contre le second Etat se serait, certainement, heurtée à une exception d’incompétence devant la CIJ.
A supposer qu’une convention entre les deux Etats ait permis à la Côte d’Ivoire de saisir valablement la Cour, l’arrêt qui aurait été rendu eût-il eu des chances d’être appliqué en cas de victoire ? Cela n’est pas évident, car la CIJ ne peut ordonner l’exécution forcée de ses décisions. Aux termes de l’article 94, §2 de la Charte des Nations Unies, « si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt de la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre ». Le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui peut prescrire des mesures d’exécution forcée des arrêts de la Cour compte la France, parmi ses membres permanents. Un projet de résolution du Conseil aurait peu de chance d’être adopté s’il s’agissait d’obliger la France, contre son gré, à attaquer les rebelles.
Le paragraphe 1 de l’article 94 de la Charte des Nations Unies dispose que « chaque membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie ».
La force obligatoire des arrêts de la Cour internationale de justice est ainsi reconnue par le droit international public, tout comme celle des résolutions du Conseil de Sécurité. Il convient, toutefois, de relever que leurs forces obligatoires respectives n’ont pas la même portée et ne procèdent pas de la même substance : l’arrêt, en tant qu’acte juridictionnel, a autorité de la chose jugée ; la résolution du Conseil de Sécurité est un acte non juridictionnel.


[1] Texte du protocole disponible à l’adresse Internet
www.africaunion.
org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/PROTOCOLE%20COUR%20AFRICAIN
E%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20et%20des%20Peuples.pdf
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a tenu sa première réunion en juillet 2006 à Banjul, en Gambie. Ses onze magistrats ont prêté serment devant les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’Union africaine, à la séance de clôture du sommet de Banjul, le 2 juillet 2006 (Source : Internet www.afrik.com/article10068.html, article de Christelle Sélom Mensah, 6 juillet 2006).

[2] Le G7, c’est l’ensemble des formations politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, moins le Front Populaire Ivoirien (FPI), le Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) et l’Union Démocratique et Citoyenne).
[3] Texte du Statut de Rome de la Cour pénale internationale disponible à l’adresse Internet
www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_French.pdf

[4] « Au sens admis par sa jurisprudence et celle de sa devancière, un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre les parties » (CIJ, arrêt du 30 juin 1995 relatif au Timor Oriental, §22, disponible à l’adresse Internet www.icj-cij.org/docket/files/84/6948.pdf )
[5] La Côte d’Ivoire a reconnu la juridiction obligatoire de la CIJ par une déclaration du 29 août 2001 signée par le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères Monsieur Aboudramane SANGARE.
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