|
|
Dans le cadre de la crise ivoirienne, les
juridictions internationales intéressant ou concernant l’Etat de Côte
d’Ivoire sont : la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples,
la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.
A. Des recours devant la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples et devant la Cour pénale internationale
La Côte d’Ivoire étant partie au Protocole[1] à la Charte Africaine
des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples (adopté le 10 juin 1998,
à Ouagadougou, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA et entré en vigueur le 25 janvier 2004), il (cet Etat) peut voir
sa responsabilité invoquée devant cette Cour qui, aux termes de
l’article 27, « ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou
l’octroi d’une indemnité ». Aux termes de l’article 5, §1, peuvent
saisir la Cour, entre autres personnes, l’Etat partie dont le
ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme. Le
paragraphe 3 dudit article ajoute les individus et les Organisations non
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission,
à condition que l’Etat assigné devant la Cour ait accepté, conformément
à l’article 34 (6) dudit Protocole, la compétence de celle-ci, en
matière de requête émanant de personnes privées. Il est utile de
mentionner qu’à la différence du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire n’a pas
accepté cette dernière compétence de la Cour africaine des droits de
l’homme qui, du reste est facultative. En pratique, un pays comme le
Burkina-Faso, pourrait saisir la Cour d’une plainte contre l’Etat de
Côte d’Ivoire, suite à des violations des droits de l’homme au détriment
de ses ressortissants, dans ce dernier pays. En ce qui concerne les
supposées victimes des violations des droits de l’homme occasionnées par
la marche du G7[2], elles ne peuvent assigner l’Etat de Côte d’Ivoire
devant ladite Cour, mais plutôt devant les juridictions nationales.
Il convient toutefois de relever que ce pouvoir de « sanction » reconnu
à ladite Cour se limite aux violations des droits de l’homme et des
peuples. En outre, aucun moyen de coercition efficace n’existe pour
contraindre les Etats à appliquer les arrêts de la Cour.
Tout comme celle de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) n’est pas
universelle. Cependant, il n’est pas exclu que certaines personnes
physiques ivoiriennes puissent être poursuivies par la CPI, bien que la
Côte d’Ivoire ne soit
pas partie au Statut de Rome[3] (convention adoptée le 17 juillet 1998
et entrée en vigueur le 1er juillet 2002) créant cette juridiction
internationale. D’ailleurs, en marge d’un sommet de l’Union Africaine, à
Addis-Abeba, en juillet 2004, l’ex-Secrétaire Général des Nations Unies,
Monsieur KOFI Annan, a déclaré, selon la presse, qu’il avait déjà remis
une liste de personnes ivoiriennes au Procureur de la Cour Pénale
Internationale, en vue de poursuites, en temps opportun. C’est qu’une
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux termes de
l’article 13.b du Statut de Rome, peut habiliter la Cour pénale
internationale à poursuivre des nationaux d’un pays non partie audit
Statut, auteurs de crimes graves, quel que soit le lieu de commission de
ces crimes.
Il importe de privilégier un recours devant la Cour internationale de
justice qui connaît des différends opposant des Etats sur toute question
de droit international, à la différence des deux premières cours qui ont
une compétence limitée aux questions de violation de droits humains.
B. Le recours devant la Cour internationale de justice
Il convient de s’intéresser aux opportunités de saisine de la CIJ (Cour
Internationale de Justice) par la Côte d’Ivoire avant de chercher à
savoir pourquoi ces opportunités n’ont pas été saisies par cet Etat.
La saisine de la Cour, en procédure contentieuse, est ouverte seulement
aux Etats. Un Etat ne peut assigner une organisation internationale
devant la CIJ et vice-versa.
En tant qu’Etat membre des Nations Unies, la Côte d’Ivoire est
automatiquement partie au statut de la Cour, tout comme la France.
La Cour a pour mission de régler conformément au droit international les
différends[4] qui lui sont soumis.
Dès le début de la crise, des divergences sont nées entre le Chef de l’Etat
ivoirien et les autorités françaises au sujet de l’application de
l’accord de défense du 24 avril 1961. Alors que le Président GBAGBO
estimait que, les agresseurs étant originaires d’un pays voisin,
l’accord de défense devait s’appliquer, pour l’Etat français, les
conditions d’application dudit accord n’étaient pas réunies. L’Etat de
Côte d’Ivoire pouvait saisir la Cour d’une action contre la France. Mais
cette action avait-elle des chances d’aboutir ?
La Côte d’Ivoire ne pouvait pas saisir la CIJ d’une action contre un
organe des Nations Unies, car seuls les Etats, en tant que parties au
Statut de la CIJ, peuvent assigner ou être assignés devant la cour (cf.
article 34, §1) du Statut de la CIJ. En outre, les demandes d’avis
consultatifs à la CIJ ne sont ouvertes qu’à l’Assemblée générale et au
Conseil de sécurité des Nations Unies, à l’exclusion des Etats (article
96 de la Charte des Nations Unies). Les autres organes et les
institutions spécialisées des Nations Unies ne peuvent solliciter ces
avis consultatifs qu’avec l’autorisation de l’Assemblée générale des
Nations Unies.
L’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas saisi la CIJ d’une action contre la
France, certainement pour des raisons d’ordre juridique et politique.
Selon l’article 36 du Statut de la Cour, bien que les Etats membres des
Nations Unies soient automatiquement parties audit Statut, ils
doivent déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, la juridiction de la Cour. Autrement, ils ne
peuvent assigner ni être assignés devant la Cour sans une convention
expresse liant les uns aux autres.
Si l’Etat de Côte d’Ivoire fait partie des Etats ayant reconnu la
juridiction obligatoire de la Cour, il en va différemment de l’Etat
français qui ne figure pas sur la liste desdits Etats (source Internet
http://www.onu.fr/doc/infoge/cij.htm, 30 juin 2007)[5]. Dans ces
conditions, une action du premier contre le second Etat se serait,
certainement, heurtée à une exception d’incompétence devant la CIJ.
A supposer qu’une convention entre les deux Etats ait permis à la Côte
d’Ivoire de saisir valablement la Cour, l’arrêt qui aurait été rendu
eût-il eu des chances d’être appliqué en cas de victoire ? Cela n’est
pas évident, car la CIJ ne peut ordonner l’exécution forcée de ses
décisions. Aux termes de l’article 94, §2 de la Charte des Nations
Unies, « si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui
lui incombent en vertu d’un arrêt de la Cour, l’autre partie peut
recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire,
peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre ». Le
Conseil de Sécurité des Nations Unies qui peut prescrire des mesures
d’exécution forcée des arrêts de la Cour compte la France, parmi ses
membres permanents. Un projet de résolution du Conseil aurait peu de
chance d’être adopté s’il s’agissait d’obliger la France, contre son
gré, à attaquer les rebelles.
Le paragraphe 1 de l’article 94 de la Charte des Nations Unies dispose
que « chaque membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la
décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il
est partie ».
La force obligatoire des arrêts de la Cour internationale de justice est
ainsi reconnue par le droit international public, tout comme celle des
résolutions du Conseil de Sécurité. Il convient, toutefois, de relever
que leurs forces obligatoires respectives n’ont pas la même portée et ne
procèdent pas de la même substance : l’arrêt, en tant qu’acte
juridictionnel, a autorité de la chose jugée ; la résolution du Conseil
de Sécurité est un acte non juridictionnel.
[1] Texte du protocole disponible à l’adresse Internet
www.africaunion.
org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/PROTOCOLE%20COUR%20AFRICAIN
E%20des%20Droits%20de%20l'Homme%20et%20des%20Peuples.pdf
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a tenu sa
première réunion en juillet 2006 à Banjul, en Gambie. Ses onze
magistrats ont prêté serment devant les Chefs d’Etat et de Gouvernement
des pays membres de l’Union africaine, à la séance de clôture du sommet
de Banjul, le 2 juillet 2006 (Source : Internet www.afrik.com/article10068.html,
article de Christelle Sélom Mensah, 6 juillet 2006).
[2] Le G7, c’est l’ensemble des formations politiques signataires de
l’Accord de Linas-Marcoussis, moins le Front Populaire Ivoirien (FPI),
le Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) et l’Union Démocratique et
Citoyenne).
[3] Texte du Statut de Rome de la Cour pénale internationale disponible
à l’adresse Internet
www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_French.pdf
[4] « Au sens admis par sa jurisprudence et celle de sa devancière, un
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit,
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre les parties »
(CIJ, arrêt du 30 juin 1995 relatif au Timor Oriental, §22, disponible à
l’adresse Internet www.icj-cij.org/docket/files/84/6948.pdf )
[5] La Côte d’Ivoire a reconnu la juridiction obligatoire de la CIJ par
une déclaration du 29 août 2001 signée par le Ministre d’Etat, Ministre
des Affaires étrangères Monsieur Aboudramane SANGARE.
HAUT DE PAGE
|